J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 21040
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Décret no 2000-1332 du 21 décembre 2000 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 (1)
NOR : MAEJ0030106D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-537 du 16 juin 2000 autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne, fait à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu le décret no 70-308 du 2 avril 1970 portant publication de la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, faite à Rome le 7 septembre 1967 ;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981,
Décrète :
Art. 1er. - La convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2000.
CONVENTION
ETABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, SUR L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DES DOUANES
Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995 ;
Rappelant les engagements contenus dans la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome, le 7 septembre 1967 ;
Considérant que les administrations douanières sont chargées conjointement avec d'autres autorités compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l'intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment celles couvertes par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques ;
Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 ;
Tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, et que, par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d'entraide et de coopération administrative dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible,
sont convenues des dispositions qui suivent :
TITRE Ier
DEFINITIONS
Article 1er
Aux fins de la présente convention, on entend par :
1o « Lois nationales » : les dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne :
- la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;
- le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants ;
2o « Données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ;
3o « Etat membre fournisseur » : l'Etat qui introduit des données dans le système d'information des douanes.
TITRE II
ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME D'INFORMATION
DES DOUANES
Article 2
1. Les administrations douanières des Etats membres créent et maintiennent un système d'information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes, ci-après dénommé « système d'information des douanes ».
2. L'objectif du système d'information des douanes, conformément aux dispositions de la présente convention, est d'aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres.
TITRE III
FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
DU SYSTEME D'INFORMATION DES DOUANES
Article 3
1. Le système d'information des douanes se compose d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats membres. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de son objectif, tel que visé à l'article 2, paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes :
i) marchandises ;
ii) moyens de transport ;
iii) entreprises ;
iv) personnes ;
v) tendances de la fraude ;
vi) compétences disponibles.
2. La Commission assure la gestion technique de l'infrastructure du système d'information des douanes conformément aux règles prévues par les dispositions d'application adoptées au sein du Conseil.
La Commission rend compte de la gestion au comité visé à l'article 16.
3. La Commission communique audit comité les modalités pratiques adoptées pour la gestion technique.
Article 4
Les Etats membres décident des éléments à inclure dans le système d'information des douanes correspondant à chacune des catégories i) à vi) de l'article 3, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l'objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les catégories v) et vi) de l'article 3. Les informations à caractère personnel insérées dans le système se limitent aux suivantes :
i) nom, nom de jeune fille, prénoms et nom d'emprunt ;
ii) date et lieu de naissance ;
iii) nationalité ;
iv) sexe ;
v) tous signes particuliers effectifs et permanents ;
vi) motif d'introduction des données ;
vii) action suggérée ;
viii) code d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités.
En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée « convention de Strasbourg de 1981 », ne sont incluses.
Article 5
1. Les données appartenant aux catégories i) à iv) de l'article 3 sont insérées dans le système d'information des douanes seulement aux fins d'observation et compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques.
2. Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories i) à iv) de l'article 3 ne peuvent être insérées dans le système d'information des douanes, que si, principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices réels portent à croire que la personne en question a commis, ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.
Article 6
1. Si les actions suggérées visées à l'article 5, paragraphe 1, sont mises en oeuvre, les informations suivantes peuvent, en totalité ou en partie, être recueillies et communiquées à l'Etat membre fournisseur :
i) le fait que la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne en question ont été localisés ;
ii) le lieu, l'heure et la raison du contrôle ;
iii) l'itinéraire suivi et la destination du voyage ;
iv) les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés ;
v) les moyens de transport utilisés ;
vi) les objets transportés ;
vii) les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne ont été découverts.
Dans le cas où ce type d'information est recueilli au cours d'une opération de surveillance discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature secrète de la surveillance n'est pas compromise.
2. Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l'article 5, paragraphe 1, les personnes, moyens de transport et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel la fouille a lieu. Si les contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d'un Etat membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu par ledit Etat membre.
Article 7
1. L'accès direct aux données du système d'information des douanes est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque Etat membre. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 2.
2. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres et au comité visé à l'article 16 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d'information des douanes en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent, à la suite d'un accord unanime, permettre à des organisations internationales ou régionales d'accéder au système d'information des douanes. Ledit accord se fait sous la forme d'un protocole à la présente convention. Pour prendre leur décision, les Etats membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis de l'autorité de contrôle commune visée à l'article 18 à l'adéquation des mesures de protection des données.
Article 8
1. Les Etats membres ne peuvent utiliser les données provenant du système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 2 ; ils peuvent, toutefois, s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable et sous réserve des conditions imposées par l'Etat membre qui les a introduites dans le système. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre cherchant à s'en servir et devrait tenir compte du principe 5.5 de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil de l'Europe.
2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 7, paragraphe 3, les données provenant du système d'information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque Etat membre désignées par l'Etat membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit Etat membre.
3. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres ainsi qu'au comité visé à l'article 16 une liste des autorités compétentes qu'il a désignées conformément au paragraphe 2.
4. Les données provenant du système d'information des douanes peuvent, avec l'autorisation préalable de l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au paragraphe 2 à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir. Chaque Etat membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures doivent être transmis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 18.
Article 9
1. L'introduction de données dans le système d'information des douanes est soumise aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre qui les fournit, à moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes.
2. L'emploi des données provenant du système d'information des douanes, y compris l'accomplissement de toute action visée à l'article 5 et suggérée par l'Etat membre qui a fourni les données, est soumis aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre qui utilise ces données, à moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes.
Article 10
1. Chacun des Etats membres désigne une administration douanière compétente chargée, à l'échelle nationale, du système d'information des douanes.
2. Cette administration est responsable du bon fonctionnement du système d'information des douanes sur le territoire de l'Etat membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la présente convention.
3. Les Etats membres se communiquent le nom de l'administration compétente visée au paragraphe 1.
TITRE IV
MODIFICATION DES DONNEES
Article 11
1. Seul l'Etat membre fournisseur a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.
2. Si un Etat membre fournisseur s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont de fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement à la présente convention, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient et en avise les autres Etats membres.
3. Si l'un des Etats membres dispose de preuves suggérant qu'un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d'information des douanes contrairement à la présente convention, il en avise dès que possible l'Etat membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en cause. L'Etat membre fournisseur avise les autres Etats membres de toute correction ou suppression qu'il a effectuée.
4. Si, au moment où il introduit des données dans le système d'information des douanes, un Etat membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise immédiatement l'Etat membre qui a fait le rapport précédent. Les deux Etats membres s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système.
5. Sous réserve de la présente convention, quand, dans un Etat membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet Etat membre prend la décision définitive de modifier, compléter, corriger ou d'effacer des données dans le système d'information des douanes, les Etats membres s'engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l'article 15, paragraphe 4, qui concernent la correction ou la suppression, l'Etat membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.
TITRE V
CONSERVATION DES DONNEES
Article 12
1. Les données introduites dans le système d'information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'Etat membre fournisseur.
2. L'Etat membre fournisseur peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion. Sans préjudice de l'article 15, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du système d'information des douanes à laquelle l'accès est restreint conformément au paragraphe 4.
3. Quand un transfert de données conservées dans le système d'information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d'information des douanes en informe automatiquement l'Etat membre fournisseur un mois à l'avance.
4. Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le système d'information des douanes, mais, sans préjudice de l'article 15, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 16 ou aux autorités de contrôle visées à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1. Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées.
TITRE VI
PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
Article 13
1. Chaque Etat membre qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel, ou d'en introduire dans le système d'information des douanes, adopte au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, une législation nationale de nature à offrir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg de 1981.
2. Un Etat membre peut recevoir des données à caractère personnel du système d'information des douanes ou y en introduire, lorsque les dispositions visant à la protection de ce type de données visée au paragraphe 1 sont entrées en vigueur sur le territoire de cet Etat membre. L'Etat membre désigne également au préalable une ou plusieurs autorités de contrôle nationales conformément à l'article 17.
3. Afin d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel de la présente convention, le système d'information des douanes est considéré dans chacun des Etats membres comme un fichier national soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1 et à toutes autres dispositions plus strictes prévues par la présente convention.
Article 14
1. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, chaque Etat membre assure que l'utilisation des données à caractère personnel provenant du système d'information des douanes à des fins autres que l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, est contraire à ses lois, réglementations et procédures.
2. Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu'une telle copie soit nécessaire aux recherches d'informations effectuées par les autorités visées à l'article 7. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d'autres Etats membres ne peuvent être copiées du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de données nationaux.
Article 15
1. Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d'information des douanes, notamment leur droit d'accès, s'exercent conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel elles font valoir ces droits.
Si les lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question le prévoient, l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 17 décide si les informations doivent être communiquées et selon quelle procédure.
Un Etat membre qui n'aurait pas fourni les données pertinentes ne pourra communiquer de données que s'il a, au préalable, laissé à l'Etat membre fournisseur la possibilité de prendre position.
2. Un Etat membre, auquel une demande d'accès à des données à caractère personnel est soumise, refuse l'accès si celui-ci peut porter atteinte à la mise en oeuvre de l'action spécifiée dans le rapport visé à l'article 5, paragraphe 1, ou pour assurer la protection des droits et libertés d'autrui. L'accès est refusé dans tous les cas durant la période de surveillance discrète, ou de signalement et compte rendu.
3. Dans chaque Etat membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question, faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel la concernant si ces données sont erronées de fait ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le système d'information des douanes contrairement à l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, de la présente convention ou à l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.
4. Sur le territoire de chacun des Etats membres, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou l'autorité compétente conformément aux lois, réglementations et procédures de cet Etat membre en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le système d'information des douanes la concernant, afin de :
i) faire corriger ou effacer des données à caractère personnel qui sont erronées ;
ii) faire corriger ou effacer des données à caractère personnel introduites ou conservées dans le système d'information des douanes contrairement à la présente convention ;
iii) accéder à des données à caractère personnel ;
iv) obtenir des dommages et intérêts conformément à l'article 21, paragraphe 2.
Les Etats membres concernés s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points i), ii) et iii).
5. La mention dans le présent article et à l'article 11, paragraphe 5, d'une « décision définitive » n'implique en aucun cas que l'Etat membre est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une autre autorité compétente.
TITRE VII
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 16
1. Un comité, composé de représentants des administrations douanières des Etats membres, est institué. Le comité prend ses décisions à l'unanimité pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2, premier tiret, et à la majorité des deux tiers pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2, deuxième tiret. Il arrête son règlement intérieur à l'unanimité.
2. Le comité est responsable :
- de la mise en oeuvre et de la bonne application des dispositions de la présente convention, sans préjudice des pouvoirs des autorités visées à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1 ;
- du bon fonctionnement du système d'information des douanes, en ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne application des mesures définies aux articles 12 et 19 en ce qui concerne le système d'information des douanes. Aux fins du présent paragraphe, il peut avoir un accès direct aux données introduites dans le système d'information des douanes et les utiliser directement.
3. Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations.
4. La Commission est associée aux travaux du comité.
TITRE VIII
CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
Article 17
1. Chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d'information des douanes.
Les autorités de contrôle doivent, conformément à leurs législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants, pour assurer que le traitement et l'exploitation des données contenues dans le système d'information des douanes ne violent pas les droits des personnes concernées. A cet effet, les autorités de contrôle ont accès au système d'information des douanes.
2. Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale de vérifier dans le système d'information des douanes les données à caractère personnel qui la concernent ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi par les lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel la demande est faite. Si ces données ont été introduites par un autre Etat membre, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre Etat membre.
Article 18
1. Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants de chaque Etat membre provenant de l'autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle de chacun de ces Etats.
2. L'autorité de contrôle commune exerce ses fonctions conformément à la présente convention et à la convention de Strasbourg de 1981 en tenant compte de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil de l'Europe.
3. L'autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système d'information des douanes, pour examiner toutes difficultés d'application ou d'interprétation susceptibles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se présenter lors de l'exercice d'un contrôle indépendant par les autorités de contrôle nationales des Etats membres ou lors de l'exercice des droits d'accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes.
4. Pour l'exercice de ses responsabilités, l'autorité de contrôle commune a accès au système d'information des douanes.
5. Les rapports rédigés par l'autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports.
TITRE IX
SECURITE DU SYSTEME D'INFORMATION
DES DOUANES
Article 19
1. Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par :
i) les autorités compétentes des Etats membres en ce qui concerne les terminaux du système d'information des douanes situés dans leurs Etats respectifs ;
ii) le comité visé à l'article 16 en ce qui concerne le système d'information des douanes et les terminaux, situés dans les mêmes locaux que le système d'information des douanes et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3.
2. Les autorités compétentes et le comité visé à l'article 16 prennent notamment des mesures pour :
i) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données ;
ii) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées ;
iii) empêcher l'insertion non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données ;
iv) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du système d'information des douanes au moyen de matériel de transmission de données ;
v) garantir que, en ce qui concerne l'utilisation du système d'information des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux données relevant de leur compétence ;
vi) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données ;
vii) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le système d'information des douanes, à quel moment et par qui, et de contrôler l'interrogation ;
viii) empêcher toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de données pendant la transmission de données et le transport de supports de données.
3. Le comité visé à l'article 16 contrôle l'interrogation du système d'information des douanes afin de vérifier que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les interrogations font l'objet de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système, et ne sert qu'auxdites vérifications effectuées par le comité visé à l'article 16 et par les autorités de contrôle visées aux articles 17 et 18. Il est effacé après six mois.
Article 20
L'administration douanière compétente visée à l'article 10, paragraphe 1, de la présente convention sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 19, en ce qui concerne les terminaux situés sur le territoire de l'Etat membre concerné, des examens visés à l'article 12, paragraphes 1 et 2, ainsi que, par ailleurs, de la bonne application de la présente convention, dans la mesure nécessaire au regard des lois, réglementations et procédures dudit Etat membre.
TITRE X
RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS
Article 21
1. Chaque Etat membre est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la légalité des données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes. En outre, chaque Etat membre est responsable du respect de l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.
2. Chaque Etat membre est responsable, conformément à ses propres lois, réglementations et procédures, du préjudice causé à une personne par l'utilisation du système d'information des douanes dans l'Etat membre en question. Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que l'Etat membre qui a fourni les données a introduit des données erronées ou les a introduites dans le système contrairement à la présente convention.
3. Si l'Etat membre contre lequel une action relative à des données erronées est intentée n'est pas l'Etat membre qui a fourni ces données, les Etats membres en question cherchent à s'entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l'autre Etat membre par l'Etat membre qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande.
Article 22
1. Les coûts afférents au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information des douanes par les Etats membres sur leur territoire sont à la charge de chacune d'elles.
2. Les autres dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente convention, à l'exception de celles qui sont indissociables du fonctionnement du système d'information des douanes aux fins de l'application des réglementations douanière et agricole de la Communauté, sont à la charge des Etats membres. La quote-part de chacune d'elles est déterminée en fonction du rapport existant entre son produit national brut et la somme totale des produits nationaux bruts des Etats membres de l'année précédant celle durant laquelle les coûts ont été encourus.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « produit national brut », le produit national brut déterminé conformément à la directive 89/130/CEE, EURATOM, du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (1), ou à tout acte de la Communauté la modifiant ou la remplaçant.
TITRE XI
APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Les informations fournies en vertu de la présente convention s'échangent directement entre les autorités des Etats membres.
Article 24
1. La présente convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.
3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.
Article 25
1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
Article 26
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.
Article 27
1. Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution.
A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.
2. Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes relatif à l'application de la présente convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portuguaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
(1) JOCE no L 49 du 21 février 1989, p. 26.